La loi Industrie verte a ajouté une troisième dérogation à l’obligation d’allotissement concernant l’hypothèse suivante : « pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse ». Comment interpréter cette nouvelle dérogation ?
La règle de l’allotissement, posée par l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics puis codifiée à l’article L. 2113-10 du Code la commande publique, impose que « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes » et que « l’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots ».
Le même article dispose que l’acheteur « peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».
Cette règle a été introduite dans le Code des marchés publics en 2006, et vise à faciliter l’accès du plus grand nombre d’opérateurs, et notamment des petites et moyennes entreprises, à la commande publique.
Le droit européen n’imposait pas cette règle : son adoption par les États membres a été uniquement recommandée par la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics , qui ne l’a ainsi pas rendue obligatoire.
Réservé aux abonnés.
Pour lire l’intégralité de l’article :
Contrats Publics n°251 – Mars 2024